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compétences des agents de police municipale

Rédigé par Denis BEN BELGACEM

Les agents de la police municipale

Les agents de police municipale sont investis de missions de police administrative et de missions de police judiciaire.

Les missions de police administrative

Depuis l’intervention de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, de nombreuses dispositions sont intervenues pour accroître les missions des agents de police municipale et les moyens dont ils disposent pour les assurer, en particulier la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.

En vertu de l’article L. 511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, les agents de police municipale, sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous l’autorité du maire, les tâches que ce dernier leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (exécution des arrêtés de police du maire, constatation, par procès-verbaux, des infractions à ces arrêtés).

Les missions des policiers municipaux en matière de surveillance générale de la voie et des lieux publics s’inscrivent dans le cadre d’une police de proximité, ce qui nécessite une étroite coordination, formalisée dans une convention, avec les services de la police et de la gendarmerie nationales.

Les missions de police judiciaire

Aux termes de l’article 21 du code de procédure pénale, les policiers municipaux ont des attributions de police judiciaire sur le territoire de la commune.

C’est ainsi que les agents de la police municipale ont notamment pour mission :

  • de seconder, dans leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
  • de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
  • de constater, en se conformant aux ordres desdits chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions ;
  • de constater, par procès-verbal, les contraventions au code de la route dont la liste est fixée par le décret no 2000-277 du 24 mars 2000 (absence du titre justifiant l’autorisation de conduire le véhicule, de carte grise...) ;
  • de constater, par rapport, les délits prévus par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation (voies de fait et menaces de commettre des violences dans l’entrée, la cage de l’escalier ou les parties communes d’un immeuble collectif...).

Les policiers municipaux sont chargés de verbaliser plusieurs catégories d’infractions, notamment les infractions :

  • aux arrêtés de police du maire ;
  • au code de l’environnement en ce qui concerne la protection de la faune et de la flore, la pêche, la publicité...,
  • à la police de conservation du domaine routier (dommages causés à un panneau directionnel, à un terre-plein...) ;
  • à la lutte contre les nuisances sonores (celles engendrées par les véhicules à moteur, les postes radio, les bruits de voisinage...) ;
  • à la police des gares (circulation ou stationnement dans la cour d’une gare...) ;
  • à la législation sur les chiens dangereux (non déclaration de l’animal en mairie, non-respect des obligations fixées par le code rural...).

Les policiers municipaux disposent de plusieurs moyens pour assurer leurs missions :

  • le relevé d’identité (article 78-6 du code de procédure pénale) ;
  • le dépistage d’alcoolémie, la rétention du permis de conduire, l’immobilisation et la mise en fourrière de véhicules, la consultation des fichiers des immatriculations et des permis de conduire (articles L. 234-3 et L. 234-4 ; L. 224-1 ; articles R. 325-3, L. 325-1 et L. 325-12 ; L. 330-2 et R. 330-3 du code de la route) ;
  • l’accès aux parties communes des immeubles à usage d’habitation (article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation) ;
  • les palpations de sécurité dans le cadre des missions confiées par le maire (article L. 2212-5 du CGCT) ;
  • l’inspection visuelle ou la fouille des sacs et bagages dans les cas prévus par l’article 96 de la loi du 18 mars 2003 précitée (à l’occasion de l’accès à une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 personnes...) ;
  • le carnet de déclarations destiné à recueillir les observations éventuelles des contrevenants verbalisés.
La police dans les campagnes

Cette police est spécialement placée sous la surveillance de la gendarmerie nationale et des gardes champêtres.

Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres, de même que plusieurs communes peuvent avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres.
Les gardes champêtres sont chargés, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale et de dresser les procès-verbaux constatant les contraventions.
Ils peuvent également constater certaines infractions au code de la route ; à ce titre ils sont habilités à procéder, dans les conditions prévues par le code précité, au dépistage de l’imprégnation alcoolique de conducteurs de véhicules.
Par ailleurs, ils sont habilités, dans les conditions prévues par l’article 78-6 du code de procédure pénale, à relever l’identité des contrevenants afin de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils constatent (article L. 2213-16 à L. 2213-20 du CGCT).

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